J.O. Numéro 77 du 1er Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04875

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Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI)


NOR : DEFP9901327A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1996, modifié par les arrêtés du 12 février 1997 et du 24 décembre 1997, relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.

Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :
1o Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2o Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
3o Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Des candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières les concernant prévues aux titres Ier et II de l'arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.

Art. 4. - Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, à la nature, au déroulement et à la sanction des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Art. 5. - Les épreuves orales prévues par l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont complétées par des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportives, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières MP et PC par l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du coefficient 0,4, soit donc un coefficient 2 pour l'ensemble des épreuves.

Art. 6. - Tout candidat français ayant obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger, moins de deux ans avant le 1er janvier de l'année du concours (1) bénéficie d'une majoration de 30 points pour le calcul du total de points requis pour l'admissibilité aux épreuves orales. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats ayant obtenu ce diplôme depuis moins de trois ans.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.
Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 octobre 1995 précité.

Art. 8. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2/20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 4/40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 1995 précité.

Art. 9. - Le ministre chargé des armées arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours de l'année 1999 inclus.

Art. 11. - L'arrêté du 13 mars 1997 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (concours PSI) est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1999.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction publique
et du personnel civil,
D. Conort
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel

(1) Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat dans la zone australe, la date limite est avancée au 1er décembre précédant l'année du concours.

A N N E X E
MODELES DE DECLARATION DU CANDIDAT
I. - Candidat possédant la nationalité française
Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment de son article 4, qui octroie le régime militaire aux élèves français de l'école et soumet donc ces derniers au statut général des militaires défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires en activité de service ;
- du décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, précisant les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
- du décret no 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
- de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
A .................... , le ....................
Signature
II. - Candidat ne possédant pas la nationalité française
Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- du décret no 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
- de l'arrêté du 24 octobre 1995 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves de la catégorie particulière ;
- de l'instruction no 38575 DMA/DPAG du 3 juillet 1973 relative au régime des élèves étrangers admis à l'Ecole polytechnique ;
- de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
A .................... , le ....................
Signature